Quels changements pour la disponibilité pour convenances personnelles ?
La disponibilité pour convenances personnelles est actuellement limitée à 3 ans, renouvelable dans la limite de 10 ans. Les nouvelles dispositions porteront cette durée à 5 ans au plus, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.
Le renouvellement sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réintégration au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité pour convenances personnelles, et accompli au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique (ceci pour que le service public bénéficie de l’expérience et des compétences acquises par l’agent en dehors du secteur public, et pour favoriser le maintien du lien entre l’agent et son administration).
Ces changements seront applicables le lendemain de la publication du décret au Journal Officiel.
Le renouvellement des périodes de disponibilité de droit sera-t-il également conditionné à une réintégration préalable ?
Les disponibilités de droit ne sont pas concernées par l’obligation de réintégrer la fonction publique avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité. Ces dispositions concernent uniquement les disponibilités pour convenances personnelles.
L’obligation de réintégration avant l’octroi d’une nouvelle disponibilité s’appliquera-t-elle aux disponibilités pour convenances personnelles en cours ?
Les périodes de disponibilité accordées avant l’entrée en vigueur du décret ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles les agents seront tenus d’accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique.
Textes de référence :
- loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l’État et décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l’État
- loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale et décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux
- loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière et décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à positions des fonctionnaires hospitaliers
Le calendrier de mise en œuvre :
Les dates d’entrée en vigueur des dispositions dépendent des situations des fonctionnaires et du point de départ de leur demande de disponibilité.
- A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret (soit le 28 mars 2019) pour les demandes de disponibilité pour convenances personnelles présentées à partir de cette date.
La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
Le cumul de la disponibilité prévue à l’article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.
- A compter du 7 septembre 2018 aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à partir de cette date
Cela vise les disponibilités des membres du Conseil d’Etat et l’allongement de la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans avec une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans.
- Depuis le 1er janvier 2018 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres sont soumis à un engagement de servir
A noter : Les périodes de disponibilité accordées avant le 28 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.
- A compter du 1er janvier 2019 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 du décret du 4 janvier 2008, les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, ceux qui l’ont été en position de disponibilité auprès d’un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.